86. L’émetteur peut, pour s’assurer que l’endossement ou les instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu’ils sont autorisés, exiger les assurances suivantes:1° une garantie de la signature de l’endosseur ou du donneur d’instructions donnée par un garant que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance;
2° dans le cas d’un endossement fait ou d’instructions données par le représentant du titulaire des droits sur la valeur mobilière, une preuve appropriée que ce représentant a le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire des droits;
3° dans les cas d’endossements ou d’instructions autres que celui qui est visé au paragraphe 2°, des assurances équivalentes, en l’occurrence, à celles qui y sont visées.
L’émetteur peut, pour déterminer si un garant est digne de confiance, s’en remettre à des normes qu’il établit à cette fin, pourvu que ces normes ne soient pas manifestement déraisonnables.