79. La personne qui, autrement que par endossement, transfère une valeur mobilière avec certificat à un acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur lui garantit:1° que le certificat n’est ni falsifié ni contrefait et qu’il n’a pas subi d’altérations importantes;
2° qu’il n’existe rien, à sa connaissance, qui puisse porter atteinte à la validité de la valeur mobilière;
3° que la valeur mobilière ne fait l’objet d’aucune revendication;
4° que le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert;
5° que le transfert est valide et régulier à tous autres égards.