72. Celui qui garantit spécialement la signature d’un donneur d’instructions, en plus de garantir les éléments prévus à l’article 71, garantit qu’au moment de la présentation des instructions à l’émetteur:1° la personne désignée dans les instructions comme détenteur inscrit de la valeur mobilière sera en fait inscrite comme détenteur de cette valeur;
2° le transfert, le cas échéant, de la valeur mobilière sera inscrit par l’émetteur et la valeur mobilière sera alors libre de toute priorité, hypothèque, restriction ou réclamation autre que celles qui sont mentionnées dans les instructions.