71. Celui qui garantit la signature d’un donneur d’instructions garantit qu’au moment où elle a été apposée:1° la signature n’était ni falsifiée ni contrefaite;
2° si la personne désignée dans les instructions comme détenteur inscrit de la valeur mobilière était en fait inscrite comme détenteur à ce moment, les instructions étaient valides;
3° le signataire avait la capacité juridique.
Le garant ne garantit pas que la personne désignée dans les instructions comme détenteur inscrit de la valeur mobilière était en fait inscrite comme détenteur au moment où la signature du donneur d’instructions a été apposée.