7. L’émetteur s’entend, pour l’application de la présente loi, de l’une ou l’autre des personnes suivantes:1° la personne qui émet une valeur mobilière représentée par un certificat ou qui, à un titre autre que celui de personne chargée de reconnaître l’origine, la véracité et l’intégrité de documents, inscrit ou permet que soit inscrit son nom sur un certificat de valeur mobilière et qui y atteste soit l’existence d’une action ou d’un titre de participation, soit son engagement à exécuter une obligation qui y est constatée;
2° la personne qui émet une action ou un titre de participation sous la forme d’une valeur mobilière sans certificat ou qui s’engage à exécuter une obligation sous cette forme;
3° la personne qui se porte caution à l’égard des obligations d’une personne visée au paragraphe 1° ou 2° ou qui est autrement tenue des obligations de cette personne.
L’émetteur s’entend également, lorsqu’il est question de l’inscription du transfert d’une valeur mobilière, de la personne pour le compte de laquelle sont tenus des registres de transferts de valeurs mobilières.