6. Il y a transfert d’une valeur mobilière sous le régime de la présente loi dès lors qu’une personne, acquéreur de droits sur cette valeur, obtient de l’émetteur ou d’une autre personne la livraison de cette même valeur. Il y a, par ailleurs, obtention d’un titre intermédié sur un actif financier sous le régime de la présente loi dès lors qu’une personne, acquéreur de droits sur cet actif, obtient d’un intermédiaire en valeurs mobilières un titre, dit intermédié, sur ce même actif.
L’acquisition de droits sur une valeur mobilière ou un actif financier peut résulter de tout acte constitutif ou translatif de droits sur cette valeur ou cet actif, qu’il soit à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment d’une émission, d’une vente ou d’un échange, d’une donation ou d’une hypothèque, pourvu seulement que l’acte soit de nature consensuelle.