57. Les règles suivantes s’appliquent à un accord de maîtrise relatif à une valeur mobilière sans certificat:1° l’émetteur ne peut conclure un tel accord qu’avec le consentement préalable du détenteur inscrit de la valeur mobilière;
2° l’émetteur n’est pas tenu de confirmer à un tiers l’existence de cet accord, sauf si le détenteur inscrit de la valeur mobilière le lui demande;
3° l’émetteur n’est pas tenu de conclure un tel accord, même si le détenteur inscrit de la valeur mobilière le lui demande;
4° l’acquéreur partie à un tel accord est considéré représentant du détenteur inscrit de la valeur mobilière aux fins de toutes instructions relatives à cette valeur.