46. Sauf dans la mesure prévue par les règles de la présente sous-section, l’application des dispositions de la présente loi qui rendent une valeur mobilière opposable à un émetteur malgré l’existence de moyens de défense ou de vices ou qui imposent l’émission ou la réémission d’une valeur mobilière ne saurait donner lieu à une émission excédentaire, c’est-à-dire une émission de valeurs mobilières en excédent du nombre ou du montant pour lequel l’émetteur est autorisé à émettre des valeurs mobilières.