24. Le fait de savoir qu’une valeur mobilière ou un actif financier est ou a été transféré par le représentant d’une personne n’impose pas l’obligation de s’informer de la régularité du transfert ni n’équivaut à être avisé de l’existence de revendications relativement à la valeur mobilière ou à l’actif financier.
Nonobstant le premier alinéa, une personne est considérée avisée de l’existence de revendications si elle sait que le représentant tire un bénéfice personnel du transfert ou manque à ses obligations en y procédant.