21. Un groupement, doté ou non de la personnalité juridique, est considéré être avisé d’un fait concernant une opération donnée à compter du moment où ce fait est porté à l’attention d’une personne physique qui agit pour lui aux fins de l’opération ou aurait été porté à la connaissance d’une telle personne si le groupement avait fait preuve d’une diligence raisonnable.
Le groupement fait preuve de diligence raisonnable s’il prend des moyens raisonnables pour assurer la communication de renseignements importants concernant l’opération aux personnes physiques qui agissent pour lui aux fins de celle-ci. Cette diligence raisonnable n’a pas pour effet d’obliger une personne agissant pour le compte du groupement à communiquer de tels renseignements, sauf si la communication de ceux-ci relève de ses fonctions habituelles ou si elle connaissait l’opération et devait savoir que les renseignements auraient des effets importants sur celle-ci.