20. Un avis est considéré reçu par son destinataire dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° l’avis est porté à l’attention du destinataire;
2° l’avis, donné en vertu d’un contrat, est livré à celui des établissements du destinataire par l’entremise duquel le contrat a été conclu;
3° l’avis est livré à tout autre lieu indiqué par le destinataire comme étant le lieu de réception des avis qui lui sont destinés.