2. Les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations s’attachant à un transfert de valeurs mobilières ou à l’obtention de titres intermédiés sur des actifs financiers ont un caractère supplétif.
On ne peut toutefois, dans l’application de ces dispositions, se soustraire aux obligations d’agir selon les exigences de la bonne foi, d’agir avec prudence et diligence ou d’agir de manière raisonnable. Mais on peut établir des normes de conduite dont le respect sera considéré emporter l’exécution de ces obligations, pourvu que ces normes ne soient pas manifestement déraisonnables.