128. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui livre un certificat de valeur mobilière à un titulaire de compte de titres lui donne les garanties prévues à l’article 65 ou à l’article 79, selon que le certificat est nominatif ou au porteur.
L’intermédiaire en valeurs mobilières qui fait inscrire un titulaire de compte de titres comme détenteur d’une valeur mobilière sans certificat lui donne les garanties prévues à l’article 67 ou à l’article 80, selon le cas.