126. La personne qui donne à un intermédiaire en valeurs mobilières des ordres relatifs à un actif financier faisant l’objet d’un titre intermédié lui garantit:1° quelle est titulaire des droits sur l’actif ou a le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire de ces droits;
2° que l’actif ne fait l’objet d’aucune revendication.