122. À la demande du titulaire d’un titre intermédié, l’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu de convertir ce titre, lorsque cela est possible, en une valeur mobilière ou un actif financier détenu sous une autre forme ou de faire transférer l’actif financier à un compte de titres que le titulaire a auprès d’un autre intermédiaire en valeurs mobilières.