114. Les règles suivantes s’appliquent à un accord de maîtrise relatif à un titre intermédié:1° l’intermédiaire en valeurs mobilières ne peut conclure un tel accord qu’avec le consentement préalable du titulaire du titre;
2° l’intermédiaire en valeurs mobilières n’est pas tenu de confirmer à un tiers l’existence de cet accord, sauf si le titulaire du titre le lui demande;
3° l’intermédiaire en valeurs mobilières n’est pas tenu de conclure un tel accord avec l’acquéreur, même si le titulaire du titre le lui demande;
4° l’acquéreur partie à un tel accord est considéré représentant du titulaire du titre aux fins de tout ordre relatif à ce titre.