27. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de celle-ci par toute catégorie d’actes posés au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été posé.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 25 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation de poser l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 26, le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a posé un acte visé au tarif en vigueur peut, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, recevoir de la municipalité le montant prévu au tarif pour cet acte.