62. La rémunération prévue par une disposition abrogée par la présente loi ou fixée par un acte visé au premier alinéa de l’article 60 est censée comprendre à la fois la rémunération et l’allocation de dépenses au sens de la présente loi.
La partie de cette rémunération qui, selon une disposition abrogée par la présente loi, est versée à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à la fonction du membre du conseil est censée être l’allocation de dépenses au sens de la présente loi. Le solde de cette rémunération est censé être la rémunération au sens de la présente loi.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas si la disposition ou l’acte mentionné, ou le contexte, indique que la rémunération ne comprend pas un dédommagement de dépenses.