31.6. Le gouvernement peut, par règlement, fixer :1° le montant par habitant, applicable pour chaque tranche de population prévue à l’article 12, qui sert à établir la rémunération annuelle minimale d’un maire en fonction de la population de la municipalité ;
2° le montant maximal de l’excédent de la rémunération annuelle minimale d’un maire, établie en fonction de la population de la municipalité accrue conformément à l’article 13, sur celle qui serait établie en fonction de la population non accrue ;
3° le montant minimal qui s’applique sans égard à la population de la municipalité, en vertu de l’article 16, quant à la rémunération annuelle d’un maire et d’un conseiller respectivement ;
4° le montant minimal qui s’applique, en vertu de l’article 16, quant à la rémunération annuelle d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).