31.0.2. Si, pendant la période de référence suivant immédiatement la fin de son mandat, la personne démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 31.0.1 a reçu ou a été en droit de recevoir des revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite ou des prestations d’assurance-invalidité, elle doit le déclarer par écrit à la municipalité au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin de cette période, en précisant la nature et le total de ces revenus.
Aux fins de l’application du premier alinéa, la période de référence est constituée du nombre de mois résultant du calcul suivant:1° pour l’allocation de départ, on divise le montant de l’allocation calculé conformément à l’article 30.1 par le résultat obtenu en multipliant par deux la valeur d’une quinzaine établie conformément à cet article;
2° pour l’allocation de transition, on divise le montant de l’allocation calculé conformément à l’article 31 par le résultat obtenu en divisant par trois la valeur trimestrielle établie conformément à cet article.
Si le total des sommes versées à titre d’allocation de départ ou d’allocation de transition excède ce à quoi la personne démissionnaire aurait eu droit compte tenu des revenus visés au premier alinéa, elle rembourse à la municipalité le montant d’allocation reçu en trop.
Si la personne démissionnaire ne fait pas à la municipalité la déclaration dans le délai prévu au premier alinéa, la municipalité doit exiger le remboursement complet de l’allocation de départ ou de l’allocation de transition, à moins que la personne ne dépose ultérieurement la déclaration à la municipalité dans un délai raisonnable.
2016, c. 172016, c. 17, a. 1291; 2018, c. 82018, c. 8, a. 23813; N.I. 2018-06-01.