31.0.1. Une personne qui démissionne en cours de mandat a droit à l’allocation de départ prévue à l’article 30.1 ou à l’allocation de transition prévue dans le règlement adopté par le conseil de la municipalité en vertu de l’article 31 à la condition que sa démission soit justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou elle-même.
Sur demande de la personne démissionnaire faite à la Commission municipale au plus tard le trentième jour suivant celui de sa démission, la Commission, agissant par un seul membre désigné par le président de cette dernière conformément à l’article 6 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), détermine si l’une des conditions prévues au premier alinéa est remplie. Avant de rendre sa décision, le membre désigné par le président de la Commission donne à la personne démissionnaire l’occasion de présenter ses observations et d’être entendue à huis clos.
La Commission rend sa décision au plus tard le trentième jour suivant celui où elle a reçu la demande. Elle transmet sa décision par écrit à la personne démissionnaire ainsi qu’à la municipalité. La Commission ne divulgue pas les motifs de la décision, sauf à la personne démissionnaire.
En cas de décision favorable, le paiement de l’allocation est rétroactif à la date de la fin du mandat.
Malgré le cinquième alinéa, le paiement de l’allocation est suspendu si la personne démissionnaire fait l’objet d’une demande en déclaration d’inhabilité ou d’une poursuite qui, en vertu de l’article 301 ou de l’article 302 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), peut entraîner son inhabilité. Le paiement peut être fait, le cas échéant, à la première des éventualités suivantes:1° à la date à laquelle le demandeur retire sa demande en déclaration d’inhabilité ou celle à laquelle le poursuivant arrête les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite;
2° à la date où le jugement acquittant la personne ou rejetant la demande en déclaration d’inhabilité est passé en force de chose jugée.
Dans ce cas, l’article 31.0.2 s’applique avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 172016, c. 17, a. 1291; 2018, c. 82018, c. 8, a. 23711.