9.1. Dans le cas où un arrangement est réputé une fiducie en vertu de l’un des articles 7.10 et 7.10.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les règles suivantes s’appliquent:1° l’arrangement est réputé une fiducie;
2° un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de l’arrangement est réputé détenu en fiducie et non autrement;
3° dans le cas d’un arrangement visé à l’article 7.10 de cette loi, une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à cet article est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
4° dans le cas d’un arrangement visé à l’article 7.10.1 de cette loi, un bien remis, à un moment quelconque, à l’arrangement par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas.