99.1. La fourniture de repas effectuée par une personne qui effectue une fourniture, visée au paragraphe 1° de l’article 98, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation est exonérée dans le cas où les repas sont offerts à l’occupant de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, dans l’immeuble d’habitation, dans l’habitation ou dans l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située, en vertu d’un accord aux termes duquel au moins 10 repas par semaine sont fournis pour une contrepartie unique déterminée avant que tout repas soit offert en vertu de l’accord.