71. Dans le cas où une fourniture est effectuée, et que la contrepartie de celle-ci est payée, le tout au moyen d’un appareil automatique, les règles suivantes s’appliquent:1° l’acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l’appareil, avoir reçu la fourniture, payé la contrepartie de celle-ci et la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2° le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l’appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie de celle-ci et perçu la taxe payable à l’égard de la fourniture.