69.3.1. Dans le cas où un inscrit utilise habituellement une caisse enregistreuse pour déterminer la taxe payable par un acquéreur à l’égard d’une fourniture taxable qu’il effectue à son profit et que la caisse enregistreuse ne permet pas de déterminer cette taxe en multipliant la valeur de la contrepartie de la fourniture par 9,975%, ou 14,975% si l’inscrit détermine un montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer la taxe payable en multipliant la valeur de la contrepartie par 9,97%;
2° l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer le montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en multipliant la valeur de la contrepartie par 14,97%.