674.5. Dans le cas où, en vertu des articles 628 ou 640, une personne verse la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture taxable ou une partie de la contrepartie qui est par la suite réduite, dans la mesure où la personne n’a pas demandé et, si ce n’était du présent article, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement à l’égard de la partie de la taxe qui était calculée sur le montant par lequel la contrepartie ou la partie de celle-ci a été réduite, cette partie est réputée être, aux fins du calcul d’un remboursement en vertu des articles 400 à 402.2, un montant qui n’était pas à payer ou à verser par la personne.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 57 ou les articles 213 à 219 s’appliquent.