674.1. L’acquéreur d’une fourniture visée à l’article 674.3 a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement du montant qu’il a payé en excédent de celui qui aurait dû être payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture.
Le présent article a effet du 15 mai 1992 au 1er septembre 1992.