673. Est visée, pour l’application de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les conditions suivantes:1° la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ne s’applique pas au bien ou au service fourni; 2° aucune taxe n’est ou ne sera payable à l’égard de la fourniture en raison des articles 623, 625, 628, 640, 648, 649, 652 et 685.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 673; 1993, c. 19, a. 253.