T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.75. Sous réserve de l’article 670.80, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.76 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.