T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.69. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers, la référence dans les articles 670.67 et 670.68 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seul le particulier donné qui a demandé un remboursement en vertu des articles 360.5 et 362.2 à 370 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.67.
2009, c. 5, a. 672.