670.5. Sous réserve de l’article 670.12, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.6 dans le cas où, à la fois :1° conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
2° la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3° la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4° la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°, mais n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ni aucun autre remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, à l’égard de cette taxe.