670.34. Sous réserve de l’article 670.41, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.35 dans le cas où, à la fois:1° conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2° la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3° la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4° la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°, mais n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ni aucun autre remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou de l’article 670.6, à l’égard de cette taxe.