670.31. Pour l’application de l’article 670.30, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.2.