669.1. Dans le cas où la taxe estimative applicable à un immeuble d’habitation est un montant calculé en fonction de la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture de l’immeuble d’habitation, une personne a droit à un remboursement prévu à la présente section à l’égard de l’immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement après que la taxe soit devenue payable en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.