649.La contrepartie relative à la fourniture taxable au Québec d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’appliquerait si ce n’était de l’application de l’article 546, qui devient due avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée avant cette date sans devenir due est réputée devenir due le 1er juillet 1992, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur après le 30 juin 1992.