648.La taxe est payable relativement à la contrepartie d’une fourniture taxable au Québec d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui devient due après le 31 octobre 1992 ou qui est payée après le 31 octobre 1992 sans devenir due, à un moment quelconque où le fournisseur est un inscrit, sans égard au moment où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible.