643.2. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service de représentant personnel à l’égard de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur dans la mesure où la contrepartie est relative à une partie du service qui a été exécutée avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due avant:1° dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent son paiement ou la date établie selon les modalités de la fiducie liant le représentant;
2° dans le cas d’un service de fiduciaire, la date déterminée en vertu des modalités de la fiducie ou d’une convention écrite relative à la fourniture;
3° dans tous les cas, la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement.