637.Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992 si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant le 1er juillet 1992.