636.Un montant égal à la taxe spécifique perçue en vertu du chapitre II.1 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) à l’égard de la vente d’une boisson alcoolique après le 30 juin 1992 est réputé constituer un montant égal à la taxe spécifique perçu en vertu du chapitre V du titre II.