626.Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.