625. La contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, qui est due avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée avant le 1er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992. De plus, dans le cas où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail a été payée et est relative à une contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992, elle est réputée avoir été payée et versée le 1er juillet 1992 en vertu de la présente loi.