624.Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien meuble effectuée par vente en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992 dans la mesure où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique à l’égard de la vente de ce bien.