541.68. Toute personne qui contrevient aux articles 541.50, 541.51, 541.53, 541.54, au troisième alinéa de l’article 541.56, à l’article 541.59 ou au quatrième alinéa de l’article 541.60 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.