541.58. Les articles 447 et 449 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le vendeur au détail exige ou perçoit d’une personne un montant au titre du droit prévu à l’article 541.49 excédant le droit qu’il devait percevoir.
Lorsqu’un vendeur au détail rembourse à une personne la totalité du prix de vente payé pour un pneu neuf ou porte à son crédit la valeur marchande d’un tel pneu, il doit également rembourser ou porter à son crédit le droit qui a été perçu à l’égard de ce pneu.
La règle prévue au deuxième alinéa s’applique à la location, compte tenu des adaptations nécessaires.