541.57. Tout vendeur au détail doit tenir compte du droit spécifique perçu et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre du droit spécifique qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser le montant de ce droit.
Le vendeur au détail doit rendre compte même si aucune vente ou location donnant lieu à ce droit n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
2000, c. 39, a. 289; 2021, c. 182021, c. 18, a. 224.