541.47.9. Une fourniture, sauf une fourniture taxable apportée, est effectuée dans une réserve si au moins une des conditions suivantes est remplie:1° en outre d’être réputée effectuée au Québec conformément au titre I, elle serait réputée effectuée dans la réserve suivant une disposition du titre I ou d’un règlement pris pour son application qui prévoit qu’une fourniture est réputée effectuée au Québec si celle-ci ainsi que toute autre disposition nécessaire à son application se lisaient en supposant que toute référence à «Québec» en était une à «réserve» et en faisant les adaptations nécessaires;
2° la taxe prévue au titre I serait payable à l’égard de la fourniture si ce n’était de l’article 541.47.18, du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).