1° s’il impose une taxe dans une réserve:a) pour une fourniture taxable effectuée dans la réserve conformément à l’article 541.47.9 ou à l’article 541.47.10;
b) pour une fourniture taxable apportée effectuée dans la réserve conformément à l’article 541.47.11;
c) pour un transfert, dans la réserve depuis un endroit au Québec, d’un bien meuble corporel, y compris une maison mobile ou flottante, dans les conditions prévues à l’article 541.47.12;
2° si ses dispositions prévoient:a) que le titre I et les règlements pris pour son application, à l’exception des dispositions prévoyant un remboursement ou une exemption de taxe fondé sur une exemption mentionnée à l’article 18 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005, y sont incorporés par renvoi évolutif et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la taxe imposée en vertu des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° l’était respectivement en vertu de l’article 16 ou des articles 18 ou 18.0.1 et, sous réserve du paragraphe 4° de l’article 541.47.12, comme si la taxe imposée en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° l’était en vertu de l’article 17;
b) que la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et les règlements pris pour son application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le texte de bande était une loi fiscale au sens de cette loi; c) que les règles mentionnées à l’article 541.47.17 s’appliquent;
d) que toute modification à la présente section découlant d’une modification au titre I et aux règlements pris pour son application s’applique comme si elle était apportée au texte de bande.