1° dans le cas d’un texte de bande harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 1° de l’article 541.47.1, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe a sur le montant déterminé conformément au sous-paragraphe b:a) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte de bande était en vigueur, est devenu payable au cours de l’année civile, soit en vertu d’un texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement, soit en vertu du titre I et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé dans la réserve de la communauté autochtone;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé conformément au sous-paragraphe a et qui, selon le cas:i. est inclus dans le calcul, soit d’un remboursement de la taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant être faite dans le calcul de la taxe nette d’une personne;
ii. peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement en vertu d’un texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement, de la présente loi ou d’une autre loi;
iii. est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée à une personne qui est exemptée du paiement de la taxe par l’effet d’une loi fédérale, d’une loi du Québec ou de toute autre règle de droit;
2° dans le cas d’un texte de bande harmonisé au texte de loi mentionné à l’un des paragraphes 2° à 6° de l’article 541.47.1, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe a sur le montant déterminé conformément au sous-paragraphe b:a) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte de bande était en vigueur, est devenu payable au cours de l’année civile en vertu du texte de bande;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé conformément au sous-paragraphe a et qui, selon le cas:i. est inclus dans le calcul, soit d’un remboursement de la taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant être faite dans le calcul de la taxe nette d’une personne;
ii. peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement en vertu du texte de bande;
iii. est un montant de taxe dont une personne est exemptée du paiement par l’effet d’une loi fédérale, d’une loi du Québec ou de toute autre règle de droit.