541.47.2. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes du présent titre ont le sens que leur donne l’article 1, sauf le mot «gouvernement» qui signifie uniquement le gouvernement du Québec.
Les termes «boissons alcooliques» et «carburant» ont le sens que leur donne respectivement l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1). De plus, on entend par:
«fourniture taxable apportée», une fourniture visée par les articles 18 ou 18.0.1;
«remboursement de la taxe sur les intrants», un remboursement de la taxe sur les intrants au sens du titre I;
«taxe nette», une taxe nette au sens du titre I;
«texte de bande», un texte législatif de bande au sens de l’article 17 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005.