541.47.15. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 541.47.4, un texte de bande est harmonisé à l’un des textes de loi mentionnés aux paragraphes 3° à 6° de l’article 541.47.1 et aux règlements pris pour son application si, à la fois:1° il impose dans une réserve une taxe pour l’acquisition d’un bien dans la réserve ou pour une prime d’assurance visé par ce texte de loi dans les conditions qui y sont prévues;
2° sans tenir compte de l’article 541.47.18, la taxe prévue par ce texte de loi n’est pas payable à l’égard de l’acquisition du bien ou de la prime d’assurance en raison du lien entre le bien ou la prime et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou ne serait pas payable, pour les mêmes raisons, si l’acquéreur du bien ou la personne assujettie à la taxe sur la prime était exempté de taxation en vertu de cet article;
3° ses dispositions prévoient:a) que le texte de loi et les règlements pris pour son application, à l’exception des dispositions prévoyant un remboursement ou une exemption de taxe fondé sur une exemption mentionnée à l’article 18 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005, y sont incorporés par renvoi évolutif et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la taxe imposée en vertu du paragraphe 1° l’était en vertu de ce texte de loi;
b) que la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et les règlements pris pour son application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le texte de bande était une loi fiscale au sens de cette loi; c) que les règles mentionnées à l’article 541.47.17 s’appliquent;
d) que toute modification à la présente section découlant d’une modification au texte de loi et aux règlements pris pour son application s’applique comme si elle était apportée au texte de bande.